I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R5. Pour l’application des sections II et IV à VI, un contribuable qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir, au moment où la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir ce montant et jusqu’à concurrence soit de la part du contribuable dans ce montant, lorsque la société de personnes, pendant l’exercice financier, le reçoit ou devient en droit de le recevoir, soit de ce qui aurait été la part du contribuable dans ce montant si la société de personnes, pendant l’exercice financier, l’avait reçu ou était devenue en droit de le recevoir, lorsque la société de personnes, après l’exercice financier, devient en droit de le recevoir, le montant de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à l’égard de frais qu’elle a engagés pendant l’exercice financier, que cette aide ou cet avantage soit sous forme de subvention, de prime, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de rabais sur une redevance ou un impôt, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
a. 360R3.1; D. 2509-85, a. 7; D. 35-96, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.